Le projet de directive 2.8.2 (« Acceptation tacite d'une réserve nécessitant l'acceptation unanime des autres États et organisations internationales »), sous sa forme actuelle, peut être compris comme une disposition limitant l'acceptation d'une réserve à la période de 12 mois qui suit la notification, alors que le paragraphe 5 de l'article 20 des Conventions de Vienne dispose que l'objection peut être faite soit durant cette période, soit avant la date à laquelle l'État ou l'organisation internationale a exprimé son consentement à être lié par le traité, si cette dernière est plus tardive.
准则草案2.8.2(“要求其他国家和国际组织以协商一致意见接受的默示接受保留”)现有版本可以理解将接受保留的时间限制在接获通知的12个月之,但《维也纳公约》第二十条第五款规定,可在该时之内或国家或国际组织表示同意承受条约拘束之提出反对,以两者中较之准。