20.Enfin, les traités disposaient que dans les villes et districts où vivait une proportion considérable de ressortissants appartenant à des minorités raciales, religieuses ou linguistiques, ceux-ci bénéficiaient, sur un pied d'égalité ave les autres habitants, des fonds publics alloués par l'État, les municipalités ou toutes autres sources de financement à des fins éducatives, religieuses ou charitables. Certains traités mentionnaient aussi un droit limité à l'autonomie.
条约最后规定,在种族、宗教或语言少数群体占相当比例的城镇和地
,应该保证它们在国家、市和
它预算的教育、宗教或慈善事业拨款中取得公平的份额。