En l'absence d'autres indications d'un acquiescement à l'offre, le silence ou l'inaction de son destinataire, après réception d'une offre, ne vaut pas acceptation.
Une juridiction a déduit de l'article 23 que le contrat avait été conclu au siège de l'établissement où l'acceptation était parvenue à l'auteur de l'offre.
16.1 Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
Une offre ne peut pas être acceptée après l'expiration du délai, à moins que l'auteur de l'offre n'informe son destinataire sans tarder que l'acceptation a produit effet.
Après que l'offre soit parvenue au destinataire, l'auteur de l'offre ne peut plus la retirer mais peut avoir le droit de la révoquer conformément à l'article 16.
En conséquence, les conditions types ne pouvaient faire partie de l'offre que si elles l'accompagnaient ou étaient mises de toute autre manière à la disposition du destinataire.
La Cour a indiqué que le bénéficiaire d'une offre doit avoir une possibilité raisonnable d'examiner les conditions types, si ces conditions doivent faire partie de l'offre.
Le contrat est conclu lorsqu'il ressort des communications entre les parties, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 8, que l'acceptation de l'offre parvient à son auteur.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 18, l'acceptation doit parvenir à l'auteur de l'offre dans le délais calculé conformément aux dispositions dudit paragraphe de l'article 20.
L'article 19 réglemente la question de savoir si la réponse du destinataire indiquant son acquiescement à une offre mais modifiant celle-ci constitue une acceptation ou une contre-offre.