En l'absence d'autres indications d'un acquiescement à l'offre, le silence ou l'inaction de son destinataire, après réception d'une offre, ne vaut pas acceptation.
Une juridiction a déduit de l'article 23 que le contrat avait été conclu au siège de l'établissement où l'acceptation était parvenue à l'auteur de l'offre.
16.1 Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
Une offre ne peut pas être acceptée après l'expiration du délai, à moins que l'auteur de l'offre n'informe son destinataire sans tarder que l'acceptation a produit effet.
Après que l'offre soit parvenue au destinataire, l'auteur de l'offre ne peut plus la retirer mais peut avoir le droit de la révoquer conformément à l'article 16.
En conséquence, les conditions types ne pouvaient faire partie de l'offre que si elles l'accompagnaient ou étaient mises de toute autre manière à la disposition du destinataire.
La Cour a indiqué que le bénéficiaire d'une offre doit avoir une possibilité raisonnable d'examiner les conditions types, si ces conditions doivent faire partie de l'offre.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 18, l'acceptation doit parvenir à l'auteur de l'offre dans le délais calculé conformément aux dispositions dudit paragraphe de l'article 20.
Le contrat est conclu lorsqu'il ressort des communications entre les parties, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 8, que l'acceptation de l'offre parvient à son auteur.
L'article 19 réglemente la question de savoir si la réponse du destinataire indiquant son acquiescement à une offre mais modifiant celle-ci constitue une acceptation ou une contre-offre.