L'ouverture électronique des offres pourrait exiger des mesures de sécurité en plus de celles déjà appliquées pour d'autres procédures dématérialisées.
Il a également été proposé de remplacer le mot “ouverture”, qui avait une connotation particulière dans les procédures de passation, par “commencement”.
En vertu de ce principe, le système garantit qu'au moins deux personnes autorisées devraient, par une action simultanée, procéder à l'ouverture des offres.
Il est souhaitable qu'avant l'ouverture des offres, le système confirme la sécurité des offres en vérifiant qu'aucun accès non autorisé n'a été détecté.
Le titulaire fournira également, selon que de besoin, un appui complémentaire au Comité local des passations de marchés et au Comité d'ouverture des plis.
Tous les fournisseurs ou entrepreneurs qui ont soumis des offres sont autorisés par l'entité adjudicatrice à assister ou à se faire représenter à l'ouverture des offres.
Sans disposition supplémentaire, cette procédure s'appliquerait à l'ouverture des offres initiales soumises en vertu de l'article 47 bis-3, et le caractère anonyme de l'enchère serait compromis.
Les modalités d'ouverture des offres constituent un autre aspect lié aux conditions d'équivalence fonctionnelle entre les offres écrites soumises dans une enveloppe scellée et les offres électroniques.
Dans les faits, ceci pourrait nécessiter la création d'un enregistrement de tous les accès au système avant l'ouverture des offres et la détection de tout accès non autorisé.