Si les père et mère de l'enfant naturel ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il n'est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Il est donné soit par la déclaration faite devant un officier de l'état civil ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit valablement consenti lors de la célébration même (article 120).