2.En vertu des lois personnelles des Musulmans, le mariage peut être célébré entre personnes pubères, ce qui est normalement considéré comme étant le cas à partir de 15 ans.
4.Le Comité note avec préoccupation que le Code de la famille autorise le mariage dès l'âge de 14 ans dans les cas d'enfants pubères, d'un couple d'enfants ayant eu un enfant ensemble ou d'une adolescente enceinte.
5.La loi stipule en outre que pour pouvoir contracter mariage, les deux conjoints doivent être doués de raison, pubères et compatibles, sans écart d'âge disproportionné, cette dernière clause ne pouvant être invoquée que par la femme.
6.Le Comité note avec préoccupation que le Code de la famille autorise le mariage des enfants dès l'âge de 14 ans, s'ils sont pubères ou ont eu un enfant ensemble, ou si la jeune fille est enceinte.
7.Le Comité a relevé que dans certains États des enfants, parfois dès un très jeune âge ou à compter du moment où ils sont considérés pubères, sont susceptibles d'être condamnés à des châtiments d'une violence extrême, notamment la lapidation et l'amputation, que prescrivent certaines interprétations du droit religieux.
8.Le Comité a relevé que dans certains États des enfants, parfois dès un très jeune âge ou à compter du moment où ils sont considérés pubères, sont susceptibles d'être condamnés à des châtiments d'une violence extrême, notamment la lapidation et l'amputation, que prescrivent certaines interprétations du droit religieux.
9.Il est en outre enregistrée la double pratique de viol et de l'inceste par des pères, oncles, parrains ou autres adultes de sexe masculin proches de la famille qui, sous le prétexte de protéger la petite fille à peine pubère, la violent pour la dépuceler et écarter ainsi d'autres mâles étrangers à la famille.