4.En outre, si de nouveaux éléments du droit coutumier deviennent nécessaires, les tribunaux statueront en harmonie avec les engagements internationaux du Royaume-Uni.
5.Le Groupe de la refonte avait recommandé que pour le Tribunal du contentieux administratif, les décisions soient normalement rendues par un juge siégeant seul.
6.Le Secrétaire général maintient sa position, à savoir qu'il est nécessaire que les décisions soient rendues par un groupe de trois juges au Tribunal du contentieux administratif.
7.Cela dit, même l'échange de renseignements non confidentiels aide à mettre en lumière des pratiques anticoncurrentielles, à mener une action plus efficace, à harmoniser les points de vue et à adopter des solutions compatibles.
8.De plus, selon l'article 29 de la nouvelle Constitution fédérale, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
9.La Commission a également écouté avec intérêt une déclaration faite au nom du Comité consultatif international du coton, dans laquelle il était proposé qu'elle engage des travaux pour promouvoir la discipline contractuelle, l'efficacité des conventions d'arbitrage et l'exécution des sentences dans ce secteur.
10.La Cour suprême a également considéré que «des faits doivent être établis qui permettent de conclure qu'un juge ne se laissera pas guider uniquement par des considérations raisonnables pour trancher l'affaire; de simples craintes ou doutes subjectifs d'une partie quant à l'impartialité du juge sont insuffisants».
11.Quel que soit le cas considéré, rien n'est plus important que la confiance qu'inspire le juge qui en a la charge, et en matière de règlement pacifique des différends, il est fondamental que l'impartialité du juge soit, dès le départ, au-dessus de tout reproche ou de toute contestation; il s'agit là d'un impératif catégorique.
12.C'est ce qu'il a fait, faisant valoir que le juge du fond avait tranché l'affaire arbitrairement car il n'avait pas évalué pleinement les éléments de preuve, ne les avait pas soigneusement pesés, n'avait pas tenu compte d'une certaine note, n'avait pas utilisé correctement les éléments de preuve et avait présumé que la crédibilité du témoignage d'un homme de loi est supérieure à celle accordée au témoignage d'un particulier.