2.Tout en ayant fait l'objet de critiques en doctrine, la faculté pour un État nouvellement indépendant de formuler des réserves en notifiant sa succession à un traité est expressément admise par certains auteurs.
3.Je souhaiterais également saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude aux États Membres, aux représentants des territoires non autonomes, aux représentants des puissances administrantes, aux experts, aux universitaires et aux observateurs pour leur participation et leur contribution.
4.L'État partie a certes fait savoir que le système de rééducation par le travail avait récemment été réformé et qu'une nouvelle réforme était prévue, mais le Comité est préoccupé par les retards répétés qui repoussent la réforme malgré les appels d'intellectuels chinois qui demandent l'abolition du système (art. 2 et 11).
5.Il en va de même de la distinction que font certains auteurs, en se fondant sur les deux cas envisagés par l'article 20, paragraphe 5, des Conventions de Vienne, entre les acceptations « tacites », d'une part, et les acceptations « implicites », d'autre part, selon que la réserve a déjà été faite ou non au moment ou l'autre partie concernée exprime son consentement à être liée.
6.Je ne peux m'empêcher de douter que ce soient le caractère et la nature de la disposition conventionnelle qui soient réellement l'élément décisif, et je soumets mon avis à l'examen de ceux qui peuvent se consacrer à l'étude du sujet, à savoir que le véritable critère permettant de déterminer si un traité survit ou non à une guerre entre les parties doit être recherché dans l'intention de celles-ci au moment où le traité a été conclu.
1.Dans une lettre de 1992, un groupe d'universitaires britanniques déclarait que I'œuvre de Derrida « n'était pas conforme aux normes acceptées de clarté et de rigueur» .