L'avis a été exprimé que le projet d'article n'était pas suffisamment élaboré puisqu'il ne traitait pas, par exemple, du transfert de droits découlant de connaissements nominatifs.
Cependant, on ne peut pas attendre de l'utilisateur moyen d'un connaissement à personne dénommée qu'il opte expressément pour l'une ou l'autre de ces possibilités.
Bien que le connaissement à personne dénommée soit utilisé de longue date, l'insécurité juridique qui le caractérise reste source de litiges dans plusieurs pays.
Nous recommandons donc de laisser au droit interne le soin de régler la question du transfert de droits en vertu d'un connaissement à personne dénommée.
Selon un premier point de vue, il valait mieux traiter ce type de connaissement à un niveau général dans le projet de chapitre consacré aux documents de transport.
Il a été dit que la question des connaissements à personne dénommée, qui pouvait également se poser dans le cadre de l'alinéa b) du projet d'article 48, ferait l'objet d'une proposition future.
Une fois le projet de convention entré en vigueur, il est plus probable que les chargeurs qui sont habitués à demander aux transporteurs d'émettre un connaissement nominatif continueront de le faire.
La loi applicable en pareil cas est déterminée à l'article 63 qui, d'après son chapeau, s'applique également aux connaissements à personne dénommée tels qu'ils sont décrits dans les propositions du présent document.
Il a été noté dans le cours du débat que dans la plupart des régimes de droit nationaux, un connaissement nominatif était non négociable, et qu'il était transféré par cession et non par endossement.
Ces termes pouvant avoir des connotations juridiques particulières dans le droit interne, la présente proposition reste aussi neutre que possible en désignant ce type de document par le terme: “connaissement à personne dénommée”.