Par exemple, une règle interdit aux créanciers garantis de restreindre le droit des consommateurs-constituants à vendre les biens grevés ou à en disposer.
Ces systèmes peuvent subordonner le droit du créancier au consentement du débiteur ou autre constituant, soit dans la convention constitutive de sûreté, soit après la défaillance.
Il est supposé aussi que, une fois informés de la proposition du créancier garanti, le constituant ou les tiers seront en mesure d'en évaluer le caractère raisonnable.
Une sûreté "flottante" se distingue également par le fait qu'elle permet au constituant de conserver la possession ou le contrôle des biens grevés et de les exploiter.
Dans ces États, le créancier garanti a la possibilité d'empêcher le constituant de retirer des fonds, en cas de défaut de paiement ou d'exécution de l'obligation garantie.
Deuxièmement, il propose de remplacer les mots “ou de quelque autre élément fiable permettant d'identifier celui-ci” par “et de toute autre information identifiante fiable spécifiée dans la loi”.
Ces règles exigent souvent que le créancier garanti soit avisé de l'existence de ces autres sûretés et que tout excédent de fonds soit remis au débiteur ou autre constituant.
Il est supposé aussi que, une fois qu'ils ont été informés de la proposition du créancier garanti, le constituant ou les tiers sont en mesure d'en mesurer le caractère raisonnable.
Une autre question essentielle est de savoir dans quelle mesure le créancier garanti et le débiteur ou autre constituant peuvent convenir de déroger à la loi pour réaliser la sûreté.