Le procès-verbal d'audience ferait apparaître que M. Gibson n'a apporté aucun élément de preuve, n'a interrogé aucun témoin et n'a fait aucune objection.
De plus, les Chambres s'emploient à maîtriser ces variables, par exemple en limitant la durée tant de l'interrogatoire principal que du contre-interrogatoire.
Il ajoute que son nouveau conseil n'a pas été en mesure de les contre-interroger parce qu'il n'avait pas entendu l'interrogatoire principal de ces mêmes témoins.
Des retards peuvent survenir, par exemple, quand le Procureur ou le conseil de la défense a besoin de temps supplémentaire pour contre-interroger un témoin.
La Chambre de première instance l'a provisoirement autorisé à interroger directement les témoins après que le conseil de la défense aurait terminé le contre-interrogatoire.
7 Troisièmement, l'auteur soutient que son droit de contre-interroger les témoins à charge a été injustement restreint en violation du paragraphe 3 e) de l'article 14.
Les personnes qui avaient déposé la plainte initiale ni celle(s) qui avait(ent) enregistré le discours n'ont été appelées à témoigner ou à subir un contre-interrogatoire.
Comme hypothèse de travail, le TPIR considère que la durée totale du contre-interrogatoire d'un témoin à charge n'excède en principe pas celle de son interrogatoire principal.
Chaque fois que la question a été examinée par des tribunaux, l'auteur était représenté par un conseil et avait la possibilité de procéder à des contre-interrogatoires.