3.L'article 18 n'est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles.
4.En ce qui concerne l'éducation, en particulier les écoles financées par des fonds publics, les élèves et les enseignants ne devraient pas être victimes de pratiques discriminatoires fondées sur leur appartenance (ou non-appartenance) à une religion ou conviction spécifique.
5.Les jugements prononcés par ces Tribunaux contribueront véritablement à l'enrichissement de la jurisprudence existante concernant des atrocités, en particulier le génocide, et consacreront davantage le principe de responsabilité pénale directe de la personne au titre du droit international.
6.Les personnes qui ont des convictions athées ou non théistes ne doivent pas faire l'objet de discrimination en raison de leur adhésion (ou de leur non-adhésion) à une religion ou conviction particulière, par exemple dans les écoles publiques, dans le cadre des consultations officielles ou pour ce qui est des services publics.
7.L'accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que l'observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, la participation à des rites associés à certaines étapes de la vie et l'utilisation d'une langue particulière communément parlée par un groupe.