2.« La normalisation des relations » est certes un objectif souhaitable, mais qui ne relève pas du mandat de la Commission, lequel consiste uniquement à tracer et aborner la frontière.
3.Il prévoit en outre la constitution d'une commission neutre de tracé des frontières, dont le mandat consistera à tracer et à aborner la frontière établie sur la base des traités coloniaux pertinents et du droit international applicable en la matière.
4.Les Parties décident qu'une commission neutre de tracé des frontières sera constituée, qui sera composée de cinq membres et dont le mandat consistera à tracer et à aborner la frontière établie sur la base des traités coloniaux pertinents (1900, 1902 et 1908) et du droit international applicable en la matière.