L'acheteur n'ayant pas pris livraison des marchandises avant l'expiration du délai supplémentaire fixé, le vendeur avait déclaré la résolution du contrat.
Toutefois, dans le cas d'espèce, le vendeur avait non seulement déclaré le contrat résolu, mais avait également conservé le dépôt versé par l'acheteur.
Toutefois, il n'est pas nécessaire, à cette fin, d'interdire l'annulation du contrat initial à titre de sanction pour violation d'une clause d'incessibilité.
En application de l'article 25 de la CVIM, le tribunal arbitral a jugé que la résolution unilatérale du contrat par l'acheteur constituait une contravention essentielle.
Toutefois, c'est aller trop loin que de préciser que le débiteur n'a pas la possibilité d'annuler un contrat lorsqu'une clause d'incessibilité a été violée.
Il a simplement rejeté la demande du vendeur pour perte d'intérêts sur la différence de prix, car le vendeur avait revendu les marchandises avant la déclaration de résolution.
Le vendeur a affirmé que la contravention à la procédure de paiement commise par l'acheteur constituait une raison suffisante pour qu'il mette fin aux livraisons et déclare les contrats résolus.
Il semble que les représentants de la France et de l'Allemagne considèrent que cet article permet au débiteur d'annuler un contrat en cas de violation par le cédant d'une clause d'incessibilité.
Le tribunal a estimé que l'acheteur n'était pas tenu de fixer un délai définitif de livraison, condition à laquelle la loi allemande subordonne normalement la résolution ultérieure du contrat et l'octroi de dommages-intérêts.
Si, d'un autre côté, un cédant a, en vertu d'un contrat, cédé tous ses droits à un tiers qui n'a pas exécuté le contrat, le débiteur a parfaitement le droit d'annuler le contrat.
Si l'article 11 est conservé, il serait utile d'y indiquer que le débiteur ne peut pas déclarer le contrat initial résolu pour la seule raison que le cédant a violé une clause de non-cession.