Selon Lavcevic, si les travaux sur le contrat 1101 n'avaient pas été suspendus, l'entreprise aurait poursuivi les travaux prévus au contrat jusqu'à leur achèvement.
La Syrie a répondu à cette demande en présentant sous forme de généralités, dans un document d'une page et demie, le bien-fondé des dépenses invoquées.
Pour les mêmes raisons qu'il a données en rejetant cette réclamation, le Comité considère qu'il est peu probable que cette étude soit d'une grande utilité.
Le GEEP a rejeté ses réclamations au motif que la guerre entre l'Iran et l'Iraq avait déjà commencé lorsque les contrats des silos à grain ont été signés.
Si un dommage se produit alors que toutes les obligations de prévention ont été accomplies, il n'y a aucun acte illicite pouvant servir de fondement à une réclamation.
Rien n'est dit sur les raisons précises qui ont fait que cette décision a été prise et que le requérant n'a pas été en mesure de redémarrer les opérations.
Le Comité estime que, pour les raisons mentionnées au paragraphe 37 ci-dessus, les dégâts infligés aux bâtiments dont le requérant est propriétaire ouvrent, en principe, droit à indemnisation.
Concernant les dommages causés au mobilier et au matériel du centre médical d'Al Khafji, le Comité estime que, pour les raisons évoquées au paragraphe 37 ci-dessus, ces pertes donnent lieu, en principe, à indemnisation.
Le Comité considère que ce ne sont pas là des raisons valables autorisant à libérer le requérant de son obligation de fournir des éléments de preuve suffisants pour étayer sa réclamation.
Elle a également soumis au Comité un certain nombre de documents au nom de l'autre partie mais qui n'ouvrent pas droit à indemnisation pour la perte de ces biens corporels.
Après avoir examiné les déclarations écrites de la société précisant les motifs du rejet de ses prétentions, le tribunal a décidé d'annuler la décision en ce qui concerne trois chefs d'accusation.