Le Comité conclut que l'imposition ou l'exécution de la peine de flagellation au moyen d'une verge de tamarin constitue une violation des droits conférés à l'auteur par l'article 7.
1 L'auteur a affirmé que l'utilisation de la canne de tamarin constituait une peine cruelle, inhumaine et dégradante et que sa condamnation violait les droits que lui confère l'article 7 du Pacte.
L'auteur a affirmé que la flagellation au moyen d'une verge de tamarin constitue une peine cruelle, inhumaine et dégradante et que la condamnation à cette peine représentait une violation de l'article 7 du Pacte.