Il dispose que la prospection (qu'il ne définit pas) ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité a reçu du futur prospecteur un engagement satisfaisant indiquant qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144 et la protection du milieu marin.
第二条规定,探矿(未定义)只有在管理局收到拟议探矿者书面承诺《约》规定以及管理局关于在第四三条和第四四条所述培训方案及保护海洋环境方面作的相关规则、规章和程序之后方可进行。