20.Les États parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale.
如果本国立法中有监护、监
、托
和领养儿童或类似制度,缔约国应当确保残疾人在这些方面的权利和责任;在任何情况下均以儿童的利益为重。