Par sa réserve initiale au paragraphe 6 de l'annexe, la Finlande se réservait « le droit d'utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés » (Traités multilatéraux, vol. I, chap. XI.B.25, p. 820).
在对附件第6段提出初始保留中,芬兰保留“使用黄色作为相反流向路之间实线分线权利”(《……边条约》,第一卷,第十一.B.25章,第820)。