L'article 15 définit un acte terroriste notamment comme impliquant l'utilisation de bombes, de dynamite ou d'autres substances explosives ou inflammables ou d'armes à feu ou autres armes létales ou poisons ou gaz délétères ou autres produits chimiques ou toute autre substance (biologique ou autre) présentant un caractère dangereux.
第15条对恐怖行为的定义括使用“炸弹、炸药或爆炸物质或可燃物质或火器或致武器或毒药或毒气或化学物质,或者使用具有危险性的任物质(不论是化学或物质)”。